Dans le cadre d’un appel d’offres de la ville de Saint-Louis, relatif aux installations de chauffage, d’eau chaude et de ventilation des bâtiments communaux, un candidat non retenu a saisi les tribunaux admistratifs, estimant que ladite collectivité avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne communiquant pas les volumes prévisionnels pris en compte pour l’appréciation des prix unitaires.
S’il est bien établi qu’un acheteur public n’a pas l’obligation de préciser la formule mathématique qu’il va utiliser pour analyser les prix, qu’en est-il en ce qui concerne les volumes prévisionnels?
L’affaire est allée jusqu’au Conseil d’Etat, qui conserva la même optique : « si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de la consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres ».
Conseil d’État, 22 octobre 2014, « Société EBM Thermique », n° 382495