Dans le cadre d’une consultation de fourniture pour l’achat de composteurs, le règlement de consultation précisait que la valeur technique serait appréciée « au regard des caractéristiques techniques des produits (qualité, durabilité, maintenance…) ». Or, à la lecture du rapport d’analyse des offres, un candidat non retenu s’est aperçu que 5 points (deux de plus) avaient été jugés. Il dépose alors un recours.
Dans sa défense, l’acheteur précise que, ces items étant tous de pondération identique, ils n’étaient que de simples éléments d’appréciation. L’argument n’a pas convaincu les juges : « eu égard à l’imprécision des modalités de mise en œuvre du critère de la valeur technique dans le règlement de la consultation, qui se bornait à indiquer qu’il serait tenu compte de la qualité, de la durabilité et de la maintenance, les sous-critères mis en œuvre dans l’analyse des offres doivent être regardés, compte-tenu de leur nature et de l’importance de la pondération mise en œuvre, comme ayant constitué des critères de sélection qui auraient dû être portés à la connaissances des candidats ».
Tribunal Administratif de Nancy, 8 octobre 2020, « Sté Quadria », n°2002312