Dans un article en date du 20 février 2019, intitulé « Première annulation d’un marché pour mauvaise lecture du mémoire technique », nous vous avions relaté qu’à la lecture du rapport d’analyse des offres, un candidat non retenu s’était aperçu que sa réponse avait été considérée comme absente, alors qu’il estimait l’avoir évoqué. Les juges lui avaient donné raison, estimant que son offre avait été « dénaturée ».
Un litige analogue s’est reproduit. En l’espèce, était prévu un sous-critère de jugement concernant « la façon d’appréhender les travaux ». Dans les motifs de rejet, l’acheteur a écrit : « aucune notion d’intervention en milieu occupé ». Pourtant, les juges vont constater que, si le mémoire « ne comportait pas de section spécifique aux modalités d’intervention en site occupé il existait dans la proposition de la société Endros des mentions éparses mais nombreuses et cohérentes. » Procédure annulée.
TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, « Société Endros », n°2001861