Dans le cadre des appels d’offres publics pour des marchés de fournitures, il est très fréquent que les acheteurs publics demandent aux candidats de remettre leur catalogue fournisseur, ainsi que le taux de rabais concédé pour ce marché. Ce procédé, contestable dans son efficacité (les entreprises n’ayant qu’à gonfler leurs prix), est tout-à-fait légale. Par contre, quid si l’acheteur juge les prix uniquement sur le rabais, sans prendre en compte les prix du produit? C’est à cette question qu’à dû répondre, le 31 décembre dernier, le tribunal administratif de Nîmes.
Son jugement fut (fort heureusement) sans appel, affichant qu’« en ne prenant en compte que le taux de remise pour calculer la note ainsi attribuée au titre de ce sous-critère, sans tenir compte du niveau des prix des articles contenus dans le ou les catalogues des candidats, sur la base desquels était appliqué le rabais proposé, la méthode de notation retenue ne permet pas d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. »
TA Nîmes, 31 décembre 2019, n°1904188/1904189