L’ article 10 du Code des marchés publics oblige les acheteurs publics à avoir recours à l’allotissement :
« Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. »
Pour avoir recours à un marché global (c’est-à-dire sans lot), ceux-ci doivent justifier d’un des motifs suivants :
– technique : difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ;
– économique : lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
– financier : lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative le coût de la prestation.
Hormis ces cas, les acheteurs se doivent d’allotir leurs marchés et le juge exerce un contrôle étroit en cas de contestation.