Dans le cadre d’un appel d’offres de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) pour l’achat de de kits dépistage du cancer colorectal, les candidats devaient proposer une simulation basée sur un document fourni par la CNAM indiquant la quantité totale des commandes de l’année 2016, sans préciser la répartition entre les coffrets « 20 kits » et ceux de « 50 kits ». Plusieurs sociétés évincées ont introduit un recours, estimant qu’une information incomplète et erronée avait donc été fournie aux candidats…
Le Conseil d’Etat va effectivement juger d’une part, « qu’il s’agissait d’une information utile pour l’élaboration des offres, car elle avait notamment une incidence sur le coût du transport » (constituant un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence) et d’autre part, qu’elle privilégiait l’attributaire sortant, disposant alors d’informations privilégiés.
Les juges ont donc confirmé que la détention d’informations nécessaires par le seul candidat sortant entraîne l’annulation de la procédure.