La réglementation des marchés publics permet aux acheteurs d’exclure de la procédure « les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont du verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de concession antérieure ou d’un marché public antérieur ». Dans le cadre d’une question parlementaire, vu l’ambiguïté de cette disposition, Mme Anne Brugnera (La République en Marche – Rhône ) demande « si, dans un souci d’égalité de traitement et surtout de liberté et d’accès à la commande publique, un opérateur économique souhaitant soumissionner à un marché public pourrait se voir opposer par un acheteur public tiers, une résiliation contractuelle prononcée par un autre acheteur public ».
Réponse du Ministère de l’Economie et des Finances : « Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article 1er de l’ordonnance, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature ». Toutefois, « une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique « a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ».
Question N° 15278 ; Réponse publiée au JO de l’Assemblée Nationale le 16/04/2019