L’article 58.III du décret marchés publics (sur les variantes) prévoyait : « Lorsque l’acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. » Désormais, l’article R.2151-10 du NCCP correspondant indique : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ».
Avez-vous trouvé la différence qui s’est glissée entre les deux articles…? Elle n’a pas échappé à Maître Sophie LAPISARDI (Cabinet LAPISARDI). Exit le terme « expressément » !
Les acheteurs avaient traditionnellement la possibilité, notamment pour les MAPA, d’autoriser « expressément » ou « tacitement » (c’est-à-dire sans aucune mention dans le RC) les variantes. Ce principe semble désormais remis en cause car, dans tous les cas, les acheteurs devront mentionner dans le règlement de la consultation : les exigences minimales à respecter et les conditions de leur présentation. Ainsi, vu que l’acheteur est désormais obligé de mentionner systématiquement ces informations, on peut dire que c’est la fin des variantes « implicites »…
Nouveau Code de la commande publique (NCCP) 2019
Vous souhaitez maîtriser tous les changements dans la réglementation des marchés publics en 2019 ? DOUBLETRADE vous propose une formation à ce sujet, d’une simple demi-journée, dans nos locaux ou dans vos locaux ! Pour plus d’informations : info@doubletrade.com