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Première condamnation en application de la procédure du DGD tacite.

Dans le cadre d’un marché de travaux relatif à la construction de la Maison de la nature et de l’environnement à Miquelon, l’entreprise titulaire du lot « électricité et chauffage) a subi des difficultés lors de l’exécution (nombreux travaux modificatifs et retards des autres sociétés). Dans son projet de décompte final, celle-ci a donc demandé un règlement complémentaire. Ce projet de décompte final a bien été reçu par la collectivité et par le maître d’œuvre. En l’absence de réponse dans un délai de 30 jours, la société a notifié au maître de l’ouvrage son projet de décompte. Aucun document n’ayant alors été notifié dans le délai de 10 jours prévu à l’article 13.4.4 du CCAG travaux, le projet de décompte général est devenu le décompte général et définitif (DGD). La société a alors saisi les juges, se fondant sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

Pour rappel, l’article précité indique que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’arrêt en l’espèce permet de rappeler qu’une créance qui trouve son fondement dans le caractère définitif du décompte (tacite ou non) ne peut qu’être considérée comme non sérieusement contestable. Par conséquent, la société requérante était parfaitement en son bon droit dans sa demande d’obtenir le règlement du DGD.

CE 25 janvier 2019, « Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon », n°423331

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