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Candidature - Attribution

Les entreprises « sourcées » ne doivent pas être avantagées.

Le décret « marchés publics » du samedi 27 mars 2016, en son article 4, a consécré la possibilité pour les acheteurs publics de « sourcer » : « Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. Les résultats de ces études et échanges préalables peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Utilisant ce mécanisme, un SDIS a transmis un courrier à un certain nombre d’entreprises, indiquant qu’il souhaitait « bénéficier de toutes informations susceptibles de l’aider dans l’expression administrative et technique de ses besoins ». Des rencontres avaient eu lieu par la suite avec les sept entreprises qui avaient répondu. La Cour Régionale des Comptes a critiqué cette procédure, rappelant au SDIS que le sourcing ne doit pas restreindre la concurrence. En effet, ils reprochent au SDIS :
– de ne pas avoir communiqué toutes les informations issues de ce dialogue technique aux soumissionnaires qui n’y avaient pas pris part.
– d’avoir « mieux noté les entreprises ayant participé au dialogue technique que les autres, faisant explicitement référence dans son rapport d’analyse des offres à cette phase ».

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