Dans le cadre d’une consultation de maîtrise d’œuvre du département de la Creuse pour la restructuration d’un collège, ce dernier avait retenu la formule suivante : moyenne des offres reçues et régulières x20/ montant de l’offre du candidat. Le candidat arrivé en seconde position va introduire un recours, au motif que le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était inférieur de 10,80 % à la moyenne des offres et de 8,20% inférieur à celui estimé à par l’acheteur. Il estime donc que ce dernier aurait dû soupçonner cette offre d’être anormalement basse et procéder au travail de vérification prévue par la réglementation.
Les juges ne vont pas lui donner raison, mettant en avant d’une part, que « le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché » et d’autre part, que l’écart de prix avec l’estimation de l’acheteur « n’est pas significatif » et ne suffit pas pour soupçonner cette offre d’être « anormalement basse ».
CAA de Bordeaux, 9 octobre 2018, « département de la Creuse », n°16BX04004
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