Dans le cadre d’un appel d’offres du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne, pour des prestations de transports héliportés, l’entreprise retenue ne disposait pas encore, au stade de la réponse à l’appel d’offres, du modèle d’hélicoptère décrit dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Un candidat non retenu a donc contesté l’attribution du marché.
Les juges vont préciser qu’aucune disposition dans le DCE ne prévoyait « que les candidats étaient tenus de justifier qu’ils disposaient immédiatement des appareils [imposés] à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois de justifier, à cette même date, qu’ils en disposeraient pour l’exécution du marché. Les candidats devaient ainsi établir, au moment du dépôt de leur offre, qu’ils avaient entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement des appareils de transports héliportés lors du commencement d’exécution du marché ».
Ils vont alors constater en l’espèce que le délai prévu par le titulaire « n’étaient pas suffisamment précises pour que le pouvoir adjudicateur soit assuré, en l’absence de tout autre élément, de disposer effectivement des appareils héliportés [imposés] lors du commencement de l’exécution du marché ». Le marché fut annulé.
CAA de BORDEAUX, 14 novembre 2017, « centre hospitalier Andrée Rosemon », N° 15BX03734