Les acheteurs publics ont l’obligation de permettre au candidat, dont l’offre est soupçonnée d’être anormalement basse, de s’expliquer et de justifier ses prix. L’article 60 du décret du 25 mars 2016 donne une liste de motifs pouvant être pris en considération : mode de fabrication des produits, modalités de la prestation, conditions favorables, originalité de l’offre ou obtention d’une aide d’État par exemple.
Dans le cadre d’une consultation de la région Réunion pour des missions de formation, un candidat dont l’offre a été jugée « anormalement basse », s’est vu éliminé de la consultation. Il conteste alors son éviction, notamment car les prix du candidat retenu étaient inférieurs aux siens…
Les juges vont constater que la région avait adressé une demande de justification, à laquelle la société n’avait pas répondu. Ils vont alors estimer qu’en l’absence d’explication sur le prix proposé, la région avait l’obligation de rejeter l’offre de la requérante, en application des articles 53 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 60 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
De plus, ils vont écarter l’argument selon les prix de l’entreprise attributaire étaient inférieurs à son offre, car la région avait aussi demandé à cette société une justification de ses prix, qui avait apporté les informations requises.