Dans le cadre d’un appel d’offres de EHPAD d’Audincourt (25) pour la construction d’une maison de retraite, ledit pouvoir adjudicateur avait autorisé les variantes, mais sans en préciser le cadre. Or, l’article 58 du décret du 25 mars 2016 impose aux acheteurs publics de mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de participation. Un candidat non retenu a donc introduit un recours, se fondant sur cette irrégularité et demandant une indemnisation sur la base du préjudice subi.
En dernier ressort, le Conseil d’Etat va d’abord constater que l’entreprise requérante n’avait pas produit de variante… Il va ensuite rappeler que lorsqu’une entreprise demande une indemnisation, le juge doit vérifier qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice du candidat. Il va donc juger en l’espèce que « l’irrégularité ayant affectée la procédure n’a pas été la cause de l’éviction de la société [requérante] et, qu’ainsi, il n’y avait pas de lien direct de causalité entre l’irrégularité de la procédure et le préjudice dont la société demandait réparation ».
Si l’irrégularité de la procédure a bien été constatée, la demande d’indemnisation a quant à elle été rejetée.
Conseil d’État, 10 février 2017, « société Bancel », n° 393720