Dans le cadre d’un marché de Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU), pour la réalisation d’enquêtes auprès des usagers des transports collectifs, celle-ci a décidé d’infliger des pénalités au titulaire du marché suite à des retards et des imperfections dans les prestations. La société envoie alors plusieurs courriers à l’acheteur afin de contester ces pénalités. L’affaire finit devant les tribunaux.
Les juges vont d’abord rappeler que selon le CCAG-FCS : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché ».
Puis ils vont préciser « qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens [du CCAG-FCS] que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ».
Ils vont alors constater qu’aucun courrier « ne comporte la mention des sommes faisant l’objet de la contestation, ni celle des bases de calcul permettant de les déterminer, l’indication de la période concernée étant, à elle seule, insuffisante » et considérer que ces courriers ne pouvaient donc être regardés comme un mémoire de réclamation. C’est alors à bon droit que les demandes de l’entreprise doivent être rejetées.
CAA de Douai, 11 février 2016, « Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) », N° 13DA01556