Nous avions déjà vu ce type de contestation dans le cadre d’un appel d’offres du Conseil Général du Nord au sein duquel « la formation et l’expérience professionnelle des personnes affectées » était un des sous-critères de jugement, contestés par un candidat non retenu. Les juges avaient alors considéré que « s’il est non discriminatoire et lié à l’objet du marché, de retenir un critère ou un sous-critère relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l’exécution des prestations du marché afin d’en garantir la qualité technique ».
La Cour Administrative de Bordeaux a confirmé ce principe déjà bien acquis aujourd’hui. Elle va estimer qu’une meilleure note pouvait être attribuée à une entreprise disposant de plusieurs véhicules et d’un personnel nombreux alors que la société requérante… A noter que désormais, le décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 prévoit expressément que l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché peuvent être un critère à part entière du choix de l’offre.
CAA de BORDEAUX, 29/11/2016, « Centre hospitalier François Dunan », 14BX03587