L’article 28 alinéa 2 Code des marchés publics stipule : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre ».
Les acheteurs publics avaient donc pris l’habitude d’insérer, dans leur règlement de la consultation, une phrase-bateau telle que : « notre Administration se réserve le droit de négocier ». Cette clause, par son imprécision, est désormais contestable.
Les personnes publiques doivent être transparentes en indiquant dans le DCE si elles négocieront ou non avec les candidats.
C’est ce que nous apprend le tribunal administratif de Lille : « si l’ article 28 du même code permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il leur appartient d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres ».
Tribunal Administratif de Lille, 5 avril 2011, « Préfet du Nord », n°1003008 & 1003238