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Réglementation

Des critères de jugement similaires pour l’offre de base et les variantes.

L’article 58 du décret « marchés publics » prévoit que : « Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation ». Ainsi, en cas de silence du règlement de la consultation sur les variantes en procédure adaptée, elles sont autorisées.

Dans le cadre d’une consultation du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de la région d’Ahun (23), ce dernier ne s’était pas opposé à la remise d’offres variantes. Et c’est à une offre variante qu’elle a attribué le marché alors que la note attribuée était inférieure à la note à une offre de base… Le candidat ayant obtenu la meilleure a évidemment introduit un recours devant les tribunaux.

Les juges vont rappeler que les acheteurs publics doivent « mettre en œuvre les mêmes critères, et le cas échéant sous-critères, à l’égard des offres de base et des variantes ». Toutefois, le marché doit être attribué à l’offre ayant reçu la meilleure note globale. En retenant l’offre variante alors qu’elle n’était pas la mieux-disante, le pouvoir adjudicateur méconnaît la réglementation des marchés publics en matière d’attribution.

CAA Bordeaux, 1er mars 2016, « société Travaux Publics Contrôle des Réseaux et Bâtiment (TPCRB) », n° 14BX03211

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