Dans le cadre d’une question ministérielle, la députée Marie-Thérèse Le Roy (SOC, Finistère) pointe du doigt que, bien souvent, aucune vérification n’est faite qu’aux engagements écrits par les candidats dans leur mémoire technique. Elle interroge alors le ministère de l’Economie s’il était possible « d’envisager la mise en place d’un mécanisme dont l’objectif serait de contrôler la fiabilité des informations contenues dans ce document, ce qui permettrait ensuite, le cas échéant, de sanctionner les éventuels abus qui seraient identifiés ».
Dans sa réponse, Bercy indique que les acheteurs doivent « procéder à la vérification des éléments qui y figurent, au même titre qu’il est tenu de vérifier la fiabilité de toutes les informations qu’il sollicite de la part des opérateurs économiques, que ce soit en rapport avec leur offre ou avec leur candidature, insiste Bercy. Au stade de l’analyse des offres, s’il apparaît que certains éléments du mémoire technique sont inexacts, l’acheteur doit en tenir compte lors de l’analyse comparative des offres. En cours d’exécution du marché public, lorsque le mémoire technique a été rendu contractuel, la méconnaissance des engagements qui y figurent est assimilable à une faute du titulaire, susceptible, à ce titre, de sanction pouvant aller jusqu’à la résiliation aux torts du titulaire. Il convient de noter, à ce propos, que l’article 48 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 a clarifié les règles applicables aux conséquences d’une sanction contractuelle sur l’exclusion éventuelle de procédures d’attribution futures de l’opérateur économique concerné ».
Question n° 95160, publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 14 juin 2016