Comme dans l’ancien article 35 code des marchés publics, la nouvelle règlementation distingue deux types de procédure négociée :
– la procédure concurrentielle avec négociation (marchés négociés avec mise en concurrence) ;
– la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.
Concernant la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence, l’article 30 du décret du 25 mars reprend peu ou prou les mêmes cas d’ouverture que dans l’ancien code des marchés publics (urgence par exemple).
Par contre, les possibilités de recours aux marchés négociés avec mise en concurrence sont, quant à elles, élargies.
En effet, jusqu’alors, quatre cas étaient prévus, dont le principal était l’hypothèse d’une procédure déclarée infructueuse.
Désormais, l’article 25-II du décret précité envisage désormais six cas, avec certains intitulés relativement larges :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante… ;
3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante… ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées…
Décret n° 2016-360 du 27 mars 2016 relatif aux marchés publics
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