C’est désormais l’article 58 du décret « marchés publics » qui régit les variantes. Celui-ci prévoit notamment que :
« I. – Les acheteurs peuvent autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes :
1° Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée :
a) Lorsque le marché public est passé par un pouvoir adjudicateur, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;
b) Lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt ;
2° Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
II- L’acheteur peut exiger la présentation de variantes. Dans ce cas, il l’indique dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans les documents de la consultation ».
Le I dudit article dispose désormais noir sur blanc une règle qui ne coule de source au premier abord et qui, par conséquent, n’était pas forcément très connue au sein des entreprises en France. Celle-ci est désormais expressément mentionnée : en cas de silence du RC sur les variantes : si c’est un MAPA, elles sont autorisées ; si c’est un appel d’offres, elles sont interdites.
Le II, quant à lui, est une vraie nouveauté : les acheteurs publics peuvent désormais vous imposer de proposer une variante !
Décret n° 2016-360 du 27 mars 2016 relatif aux marchés publics
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