Dans le cadre d’une consultation du syndicat interdépartemental des parcs des sports de Bobigny et la Courneuve (SIPS) pour la construction d’un plateau multi-sports, un candidat non retenu a introduit un recours au motif que « la technique de fixation de la couverture en toile par des profilés mécaniques inoxydables, exigée à l’article 4.3 du CCTP, correspondait à une technique maîtrisée par la seule [société titulaire] et dont le brevet lui appartenait ». Imposer ce procédé de fabrication avait donc pour effet de favoriser l’entreprise retenue.
L’article 6-IV du CMP prévoit que les cahiers des charges ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier dès lors qu’une telle mention aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques. « Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent » ».
En l’espèce, le Conseil d’État va d’abord constater que, contrairement à ce qu’indiquait la société requérante, l’entreprise retenue n’était pas la seule à utiliser ce procédé de fabrication. De plus, il va aussi juger que le syndicat interdépartemental « a voulu choisir un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique ». L’exigence de ce procédé était, selon les juges, justifié par l’objet même du marché et donc tout-à-fait légal.
Conseil d’État, 10 février 2016, « société ACS Production », N° 382153