Dans le cadre d’un groupement d’intérêt public (GIP) composé d’acheteurs hospitaliers pour des prestations de services d’assurance, une société évincée d’un lot a saisi les tribunaux, contestant les notes attribuées s’agissant du sous-critère technique « qualité de la gestion et des services » Pour ce sous-critère, elle avait obtenu la note de 16/20, contre 20/20 pour l’entreprise retenue.
Après examen du rapport d’analyse des offres, les juges vont considérer que l’écart des notes était justifié, en raison de la spécialisation de l’attributaire et par le fait que l’équipe de l’attributaire était entièrement dédiée au marché du GIP, contrairement à celle du candidat évincé. Même si la société évincée était classée en première position sur les prix, elle n’était pas fondée à soutenir que le GIP avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre.