Seuls les sous-traitants de premier rang peuvent bénéficier du droit à paiement direct. Cependant, s’il ne dispose pas du droit à être payé directement, le sous-traitant de 2nd rang peut bénéficier d’un mécanisme proche, la délégation de paiement.
Afin de protéger les sous-traitants de second rang, l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée dispose : « Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14. » Elle permet de faire payer le sous-traitant par le maître d’ouvrage et évite ainsi à l’entrepreneur principal d’avoir à supporter le coût d’une caution.
Il s’agit d’un mécanisme très proche du paiement direct mais qui repose sur un accord contractuel et non directement sur la loi. C’est pourquoi, la convention de délégation doit être signée par les trois parties : le sous-traitant direct, le sous-traitant de second rang et le maître de l’ouvrage. Le pouvoir adjudicateur s’engage à payer directement les sous-traitants de second rang.